Inscription sur les listes électorales

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription sur les listes électorales est une démarche individuelle, volontaire et obligatoire.

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les Français qui atteignent l’âge de 18 ans s’ils ont bien accompli les formalités de recensement citoyen auprès de la Mairie de leur commune à l’âge de 16 ans, ainsi que pour les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales. Pour que sa demande d’inscription soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription.

Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir deux conditions cumulatives :

  • Avoir la qualité d’électeur c’est-à-dire :
    • Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection (ou la veille du 2e tour de l’élection),
    • Être de nationalité française,
    • Jouir de ses droits civils et politiques
    • N’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi,
  • Avoir une attache avec la commune c’est à dire soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable depuis au moins deux ans. Cela concerne les personnes qui s’acquittent de la taxe foncière, taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des entreprises pour la deuxième fois sans interruption, ou les personnes ayant la qualité de gérant ou d’associés majoritaires ou uniques d’une société figurant au rôle pour la deuxième fois sans interruption.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • Par Internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr
    Cette démarche vous permet de déposer la demande et les documents justificatifs scannés. Le dossier est ensuite transmis, par mail sécurisé, au service Élections.
  • A l’Hôtel de Ville auprès service Élections,
  • Par courrier postal adressé au service Élections de la Mairie de Cugnaux.

Même si vous déménagez dans la commune, il est nécessaire de prévenir le service Elections de l’adresse de votre nouveau domicile. En effet, un nouveau bureau de vote pourra être affectée à votre nouvelle adresse.

La démarche de changement d’adresse dans votre commune est la même qu’une première demande d’inscription c’est-à-dire que les mêmes documents vous seront demandés à savoir :

  • Cerfa,
  • Pièce d’identité en cours de validité
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Si vous êtes hébergé :

Vous devez fournir des pièces complémentaires :

  • 1 certificat d’hébergement de moins de trois mois
  • 1 justificatif de domicile de votre hébergeant de moins de trois mois
  • 1 photocopie recto-verso de sa pièce d’identité
  • la preuve de votre attache avec la commune (bulletin de salaire ou tout autre document récent sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même :

Vous pouvez mandater un membre de votre famille pour qu’il effectue la démarche à votre place. Il devra produire, en plus des pièces mentionnées ci-dessus, une procuration établie par vos soins.

Si vous avez moins de 26 ans et que vous habitez chez vos parents

Vous devez fournir des pièces complémentaires :

  • Un justificatif de domicile au nom des parents de moins de trois mois,
  • Un document attestant de leur lien de filiation (livret de famille, acte de naissance avec filiation…).

Pour toute demande d’inscription, la validation ou le refus d’inscription vous sera notifié. En cas de désaccord, vous pouvez saisir la commission de contrôle.

La commission de contrôle :

Elle a pour rôle de :

  • S’assurer de la régularité des listes électorales,
  • Statuer sur les recours administratifs formés par un électeur intéressé,
  • Réformer les décisions prises par le Maire,
  • Procéder à l’inscription d’un électeur omis,
  • Procéder à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle souhaite radier un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L’électeur dispose d’un délai de 48 heures pour présenter ses observations.

Pour vérifier que vous êtes inscrit sur les listes électorales ou que vous êtes bien rattaché au bon bureau de vote, plusieurs option s’offrent à vous :

Tout électeur peut décider de voter par procuration s’il ne peut se rendre lui-même dans son bureau de vote le jour de l’élection.

La procuration est établie :

  • Auprès de la gendarmerie,
  • Au commissariat de police,
  • Au consulat pour les électeurs établis hors de France.

Le jour de l’élection, l’électeur n’a pas de justificatif particulier à produire. Compte tenu des délais d’acheminement par la Poste, il convient de la faire établir le plus tôt possible par rapport à la date de scrutin. Chaque électeur ne peut être porteur que d’une seule procuration établie en France pour un même scrutin.

A compter du 1er janvier 2022 , le mandant et le mandataire n’ont pas l’obligation d’être inscrits sur les listes électorales de la même commune. Le jour de l’élection le mandataire devra se déplacer dans le bureau de vote du mandant.

La démarche en détail

Question-réponse

Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22/09/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L’agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l’intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d’une licence ou d’un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.