Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription sur les listes électorales est une démarche individuelle, volontaire et obligatoire.
L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les Français qui atteignent l’âge de 18 ans s’ils ont bien accompli les formalités de recensement citoyen auprès de la Mairie de leur commune à l’âge de 16 ans, ainsi que pour les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales. Pour que sa demande d’inscription soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription.
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir deux conditions cumulatives :
- Avoir la qualité d’électeur c’est-à-dire :
- Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection (ou la veille du 2e tour de l’élection),
- Être de nationalité française,
- Jouir de ses droits civils et politiques
- N’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi,
- Avoir une attache avec la commune c’est à dire soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable depuis au moins deux ans. Cela concerne les personnes qui s’acquittent de la taxe foncière, taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des entreprises pour la deuxième fois sans interruption, ou les personnes ayant la qualité de gérant ou d’associés majoritaires ou uniques d’une société figurant au rôle pour la deuxième fois sans interruption.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- Par Internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr
Cette démarche vous permet de déposer la demande et les documents justificatifs scannés. Le dossier est ensuite transmis, par mail sécurisé, au service Élections. - A l’Hôtel de Ville auprès service Élections,
- Par courrier postal adressé au service Élections de la Mairie de Cugnaux.
Même si vous déménagez dans la commune, il est nécessaire de prévenir le service Elections de l’adresse de votre nouveau domicile. En effet, un nouveau bureau de vote pourra être affectée à votre nouvelle adresse.
La démarche de changement d’adresse dans votre commune est la même qu’une première demande d’inscription c’est-à-dire que les mêmes documents vous seront demandés à savoir :
- Cerfa,
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Si vous êtes hébergé :
Vous devez fournir des pièces complémentaires :
- 1 certificat d’hébergement de moins de trois mois
- 1 justificatif de domicile de votre hébergeant de moins de trois mois
- 1 photocopie recto-verso de sa pièce d’identité
- la preuve de votre attache avec la commune (bulletin de salaire ou tout autre document récent sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée)
Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même :
Vous pouvez mandater un membre de votre famille pour qu’il effectue la démarche à votre place. Il devra produire, en plus des pièces mentionnées ci-dessus, une procuration établie par vos soins.
Si vous avez moins de 26 ans et que vous habitez chez vos parents
Vous devez fournir des pièces complémentaires :
- Un justificatif de domicile au nom des parents de moins de trois mois,
- Un document attestant de leur lien de filiation (livret de famille, acte de naissance avec filiation…).
Pour toute demande d’inscription, la validation ou le refus d’inscription vous sera notifié. En cas de désaccord, vous pouvez saisir la commission de contrôle.
La commission de contrôle :
Elle a pour rôle de :
- S’assurer de la régularité des listes électorales,
- Statuer sur les recours administratifs formés par un électeur intéressé,
- Réformer les décisions prises par le Maire,
- Procéder à l’inscription d’un électeur omis,
- Procéder à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle souhaite radier un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L’électeur dispose d’un délai de 48 heures pour présenter ses observations.
Pour vérifier que vous êtes inscrit sur les listes électorales ou que vous êtes bien rattaché au bon bureau de vote, plusieurs option s’offrent à vous :
- Connectez-vous sur www.service-public.fr
- Envoyez un courrier à la Mairie de Cugnaux ou un mail avec vos nom, prénoms, date de naissance et adresse à l’adresse suivante : elections@mairie-cugnaux.fr
Tout électeur peut décider de voter par procuration s’il ne peut se rendre lui-même dans son bureau de vote le jour de l’élection.
La procuration est établie :
- Auprès de la gendarmerie,
- Au commissariat de police,
- Au consulat pour les électeurs établis hors de France.
Le jour de l’élection, l’électeur n’a pas de justificatif particulier à produire. Compte tenu des délais d’acheminement par la Poste, il convient de la faire établir le plus tôt possible par rapport à la date de scrutin. Chaque électeur ne peut être porteur que d’une seule procuration établie en France pour un même scrutin.
A compter du 1er janvier 2022 , le mandant et le mandataire n’ont pas l’obligation d’être inscrits sur les listes électorales de la même commune. Le jour de l’élection le mandataire devra se déplacer dans le bureau de vote du mandant.
La démarche en détail
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 19/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l’administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
En outre, l’administration peut aussi décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique
- L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration
- L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc.
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative peut décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.
La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Durée de la procédure disciplinaire
En effet, lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Or, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Mesures alternatives à la suspension de fonctions
Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois. En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais là aussi, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou si l’intérêt du service le permettent, l’agent peut faire l’objet de l’une des décisions suivantes :
- L’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
- Ou l’autorité administrative peut l’affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
- Ou l’autorité administrative peut le détacher d’office, provisoirement, s’il s’agit d’un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire que l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l’agent ne peut pas ou plus travailler, l’administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d’être versé en totalité.
Après la décision de justice
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions. L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.
L’agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :
- Il fait l’objet d’une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
- Ou il fait l’objet d’une interdiction d’exercer un emploi public
- Ou il fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la CAP. L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.
Et aussi
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Justice
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail – Formation